Règlement d’exécution (UE) 2023/595 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/595
IntituléRelevé annuel
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/595
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0595)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/595EUR-Lex →

1. Le relevé annuel visé à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/770 contient des données statistiques concernant le poids des déchets d’emballages en plastique générés et recyclés, et indique le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. Le relevé annuel sert de pièces justificatives aux fins du contrôle et de la surveillance par la Commission de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique.

2. Les méthodes suivantes sont acceptables pour estimer la quantité de déchets d’emballages en plastique générés:

a) méthode de la mise sur le marché;

b) méthode de l’analyse des déchets.

3. Les calculs fondés sur les deux méthodes visées aux points a) et b) sont ajustés de manière à garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des résultats.

4. Les États membres établissent des estimations au moyen des deux méthodes visées au paragraphe 2, points a) et b), et fournissent une estimation unique des déchets générés en équilibrant les résultats obtenus, afin d’utiliser de manière efficace toutes les données de base disponibles qui sous-tendent les différentes méthodes de détermination de la génération de déchets.

5. Toute différence entre les données obtenues au moyen des deux méthodes visées au paragraphe 2, points a) et b), est expliquée en détail suivant le format indiqué dans le tableau 3 de l’annexe I.

6. Outre les données statistiques, le relevé annuel contient, le cas échéant, des explications sur les éléments suivants:

a) les changements méthodologiques;

b) les révisions de données statistiques précédemment communiquées;

c) toute différence entre les données relatives aux déchets d’emballages en plastique communiquées au plus tard le 30 juin conformément à la directive 94/62/CE et les données statistiques communiquées au plus tard le 31 juillet de la même année conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770, outre les différences liées à la conversion des kilogrammes en tonnes.

Les explications sont fournies suivant le format figurant à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).