Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/595 de la Commission du 16 mars 2023 établissant le formulaire pour le relevé relatif à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/595
Adopté le16 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32023R0595
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/595, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/770, il convient que les États membres transmettent à la Commission des données statistiques sur le poids des déchets d’emballages en plastique générés et recyclés exprimé en kilogrammes, ainsi que le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.

(2)

(2) Afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient pouvoir transmettre des données statistiques et le montant de la ressource propre dans un seul relevé.

(3)

(3) Les données relatives à la génération et au recyclage des déchets d’emballages en plastique constituent la base du calcul des contributions nationales au budget général de l’Union. Dès lors, il est nécessaire de renforcer la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité de ces données.

(4)

(4) Afin de garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des données des États membres, il convient d’établir des règles détaillées concernant les données devant figurer dans le relevé à fournir à la Commission.

(5)

(5) La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit que les données relatives aux emballages mis sur le marché peuvent être communiquées pour représenter les déchets d’emballages générés. Toutefois, cette méthode de communication des données pourrait aboutir à un calcul différent des quantités de déchets d’un État membre à l’autre et, par conséquent, à des données moins comparables entre les États membres qui utilisent la «méthode de la mise sur le marché» et les États membres qui utilisent la «méthode de l’analyse des déchets».

(6)

(6) Il est nécessaire d’établir des conditions uniformes en matière de communication des données afin que tous les États membres communiquent les informations relatives aux déchets d’emballages en plastique en des termes comparables, pour garantir leur égalité de traitement lors de la vérification des données et clarifier la méthode applicable aux fins de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique. Par conséquent, il convient de détailler davantage la méthode de calcul définie dans la décision 2005/270/CE de la Commission.

(7)

(7) Lorsque l’on recourt à la méthode de la mise sur le marché pour estimer la quantité de déchets d’emballages en plastique générés, il est nécessaire de compléter les données relatives aux emballages mis sur le marché par des facteurs de correction de manière à prendre en compte tous les déchets d’emballages en plastique générés dans un État membre, afin de garantir la fiabilité et l’exactitude des données communiquées.

(8)

(8) La quantité de déchets d’emballages en plastique générés devrait être déterminée à l’aide des deux méthodes disponibles afin que l’on puisse obtenir une estimation fiable, calculée de manière comparable pour tous les États membres.

(9)

(9) Pour suivre l’évolution des données fournies, il est essentiel que, lorsque les États membres révisent un relevé précédent, ils indiquent quelles données ont été modifiées et expliquent les raisons de ces différences au moment où ils transmettent les données révisées.

(10)

(10) S’il existe des différences avec les données relatives aux déchets d’emballages en plastique communiquées conformément à la directive 94/62/CE, il convient que les États membres expliquent également les raisons de ces différences,

Article 1

Objet

Le présent règlement établit le formulaire pour le relevé relatif à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

2) «collectés séparément»: la quantité de déchets collectés dans le cadre de la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;

3) «recyclés»: la quantité de déchets collectés traités par recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;

4) «plastique»: le plastique au sens de l’article 3, point 1 bis), de la directive 94/62/CE;

5) «emballage»: tout emballage au sens de l’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE;

6) «emballage réutilisable»: tout emballage au sens de l’article 3, point 2 bis), de la directive 94/62/CE;

7) «déchets d’emballages»: les déchets d’emballages au sens de l’article 3, point 2), de la directive 94/62/CE;

8) «point de calcul»: le point de calcul tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point d), et à l’annexe II de la décision 2005/270/CE;

9) «place de marché en ligne»: toute place de marché en ligne au sens de l’article 2, point 17), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil;

10) «déchets d’emballages en plastique générés»: la quantité d’emballages en plastique, y compris les composants en plastique d’emballages composites et autres emballages, qui deviennent des déchets dans un État membre au cours d’une année civile, exprimée en kilogrammes;

11) «déchets d’emballages en plastique recyclés»: la quantité d’emballages en plastique, y compris les composants en plastique d’emballages composites et autres emballages, au point de calcul du plastique, exprimée en kilogrammes;

12) «organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs de produits;

13) «mise sur le marché»: la fourniture, pour la première fois, d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14) «méthode de la mise sur le marché»: une méthode d’estimation de la quantité de déchets d’emballages en plastique générés sur la base des données de mise sur le marché provenant d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et/ou d’autres sources; les données sont complétées, lorsque cela est pertinent et réalisable, par les quantités estimées pour les éléments suivants:

a) non-contributeurs;

b) producteurs en dessous du seuil de minimis;

c) producteurs en système individuel;

d) exportations postérieures à la mise sur le marché;

e) commerce en ligne;

f) importations de nature privée;

g) exportations de nature privée;

h) emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois;

i) emballages réutilisables devenus des déchets;

j) toute autre estimation;

15) «méthode de l’analyse des déchets»: une méthode permettant d’estimer la quantité annuelle totale de déchets d’emballages en plastique générés en combinant les données relatives aux déchets d’emballages (en plastique) collectés séparément avec des données relatives aux déchets municipaux en mélange, sur la base d’une analyse de la composition des déchets datant de moins de quatre ans, et avec toute autre donnée pertinente sur les déchets, y compris les déchets d’emballages en plastique industriels et commerciaux;

16) «non-contributeur»: un producteur ou un distributeur qui met sur le marché des emballages en plastique ou des produits emballés et ne fait pas de déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à une autorité publique, et n’assume pas d’une autre manière la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion des déchets d’emballages en plastique, ou qui déclare une quantité inférieure à celle qui est effectivement mise sur le marché;

17) «de minimis»: un seuil minimal qui peut être défini par les États membres, en dessous duquel aucune déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou à une autorité publique n’est exigée;

18) «producteur en système individuel»: un producteur assumant la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion des déchets d’emballages en plastique et qui n’est donc pas tenu de faire une déclaration à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;

19) «exportations postérieures à la mise sur le marché»: les produits emballés et/ou les emballages exportés vers un autre État membre ou vers un pays tiers après avoir été mis sur le marché dans un État membre;

20) «commerce en ligne»: le commerce de biens réalisé par voie électronique au sein de l’Union;

21) «importations de nature privée»: l’emballage de produits importés par une personne physique pour son propre usage final à partir d’un magasin physique situé dans un autre État membre, ou à partir d’un magasin physique ou d’une place de marché en ligne situés dans un pays tiers;

22) «exportations de nature privée»: l’emballage de produits exportés par une personne physique pour son propre usage final dans un autre État membre ou dans un pays tiers, à partir d’un magasin physique;

23) «emballage réutilisable mis sur le marché pour la première fois»: la première fourniture d’un emballage réutilisable contenant un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale.

Note : Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

Article 3

Relevé annuel

1. Le relevé annuel visé à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/770 contient des données statistiques concernant le poids des déchets d’emballages en plastique générés et recyclés, et indique le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. Le relevé annuel sert de pièces justificatives aux fins du contrôle et de la surveillance par la Commission de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique.

2. Les méthodes suivantes sont acceptables pour estimer la quantité de déchets d’emballages en plastique générés:

a) méthode de la mise sur le marché;

b) méthode de l’analyse des déchets.

3. Les calculs fondés sur les deux méthodes visées aux points a) et b) sont ajustés de manière à garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des résultats.

4. Les États membres établissent des estimations au moyen des deux méthodes visées au paragraphe 2, points a) et b), et fournissent une estimation unique des déchets générés en équilibrant les résultats obtenus, afin d’utiliser de manière efficace toutes les données de base disponibles qui sous-tendent les différentes méthodes de détermination de la génération de déchets.

5. Toute différence entre les données obtenues au moyen des deux méthodes visées au paragraphe 2, points a) et b), est expliquée en détail suivant le format indiqué dans le tableau 3 de l’annexe I.

6. Outre les données statistiques, le relevé annuel contient, le cas échéant, des explications sur les éléments suivants:

a) les changements méthodologiques;

b) les révisions de données statistiques précédemment communiquées;

c) toute différence entre les données relatives aux déchets d’emballages en plastique communiquées au plus tard le 30 juin conformément à la directive 94/62/CE et les données statistiques communiquées au plus tard le 31 juillet de la même année conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770, outre les différences liées à la conversion des kilogrammes en tonnes.

Les explications sont fournies suivant le format figurant à l’annexe II.

Article 4

Structure des données

1. Les données statistiques figurant dans le relevé annuel sont présentées suivant la structure indiquée dans le tableau 1 de l’annexe I.

2. Le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés est inclus dans le tableau 2 de l’annexe I.

3. Une ventilation détaillée des données statistiques est fournie conformément au tableau 3 de l’annexe I.

4. Le relevé relatif au premier exercice de déclaration contient les données statistiques pour 2021.

Article 5

Transmission des relevés et révisions

1. Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission (Eurostat) le relevé annuel relatif à l’avant-dernier exercice précédant l’exercice en cours («n-2»).

2. Le relevé annuel visé au paragraphe 1 est transmis au plus tard le 31 juillet de chaque année.

3. Toute révision des données des années précédentes est communiquée à la Commission (Eurostat) par une nouvelle transmission du relevé annuel, accompagnée des explications concernant les modifications apportées.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés

| Tableau 1. Quantité de déchets d’emballages en plastique non recyclés (kilogrammes)

| Année de référence: | |

|

A. Total des déchets d’emballages en plastique générés

|

|

B. Total des déchets d’emballages en plastique recyclés

|

|

C. Total des déchets d’emballages en plastique non recyclés (A-B)

|

| Tableau 2. Montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés(EUR)

| Année de référence: | |

|

D. Total de la ressource propre «plastique» (C × 0,8)

|

|

E. Réduction forfaitaire

|

|

F. Ressource propre «plastique» totale après réduction (D-E)

|

| Tableau 3. Exhaustivité des estimations; mesures de contrôle et de vérification

| Année de référence: | |

| Déchets d’emballages en plastique générés

| Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché fondée sur les données des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. | kg | Explication (le cas échéant)

| Mise sur le marché sur la base des données des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs avant tout ajustement | |

| Producteurs en dessous du seuil (de minimis) | |

| Producteurs en système individuel | |

| Non-contributeurs | |

| Exportations postérieures à la mise sur le marché | |

| Commerce en ligne | |

| Importations de nature privée | |

| Exportations de nature privée | |

| Emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois | |

| Emballages réutilisables devenus des déchets | |

| Autres ajustements effectués | |

| | Liste des ajustements | |

| | | |

| Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché fondée sur des données autres que celles des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. | kg | Explication (le cas échéant)

| Mise sur le marché sur la base de données autres que celles des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, avant tout ajustement | |

| Statistiques de production | |

| Statistiques du commerce extérieur | |

| Enquêtes spécifiques | |

| Registre électronique et communication de données administratives | |

| Importations de nature privée | |

| Exportations de nature privée | |

| Autres ajustements effectués | |

| | Liste des ajustements | |

| | | |

| Total des déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché | kg |

| | |

| Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de l’analyse des déchets | kg | Explication (le cas échéant)

| Collectés séparément | |

| Déchets municipaux | |

| Déchets industriels et commerciaux | |

| Autres ajustements effectués | |

| | Liste des ajustements | |

| | | |

| Total des déchets d’emballages en plastique générés – méthode de l’analyse des déchets | kg |

| | |

| Différence entre les données de mise sur le marché et l’estimation résultant de la méthode de l’analyse des déchets | kg |

| | |

| Décision d’équilibrage | Explication

| |

| Montant équilibré (tel qu’indiqué dans le tableau 1): Total des déchets d’emballages en plastique générés | kg |

| | |

| Déchets d’emballages en plastique recyclés

| Déchets d’emballages en plastique recyclés | kg | Explication (le cas échéant)

| Déchets d’emballages en plastique recyclés dans l’État membre | |

| Déchets d’emballages en plastique recyclés dans un autre État membre | |

| Déchets d’emballages en plastique recyclés en dehors de l’Union européenne (UE) | |

| Liste des ajustements effectués | Explication

| |

| Total des déchets d’emballages en plastique recyclés | kg |

| | |

Annexe II

ANNEXE II

Explications relatives aux différences

| Tableau 1. Explication des différences avec les données déclarées au titre de la directive 94/62/CE (à indiquer uniquement s’il y a lieu)

| Rubrique | Différence (en kg) | Explication

|

A. Total des déchets d’emballages en plastique générés

| |

|

B. Total des déchets d’emballages en plastique recyclés

| |

|

C. Total des déchets d’emballages en plastique non recyclés (A-B)

| |

| Tableau 2. Explications relatives aux changements méthodologiques par rapport à l’année précédente (à indiquer uniquement s’il y a lieu)

| Rubrique | Explication du changement méthodologique (s’il y a lieu)

| Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché fondée sur les données des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. |

| Mise sur le marché sur la base des données des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs avant tout ajustement |

| Producteurs en dessous du seuil (de minimis) |

| Producteurs en système individuel |

| Non-contributeurs |

| Exportations postérieures à la mise sur le marché |

| Commerce en ligne |

| Importations de nature privée |

| Exportations de nature privée |

| Emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois |

| Emballages réutilisables devenus des déchets |

| Autres ajustements effectués |

| | Liste des ajustements |

| | |

| Déchets d’emballages en plastique générés – méthode de la mise sur le marché fondée sur des données autres que celles des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. |

| Mise sur le marché sur la base de données autres que celles des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, avant tout ajustement |

| Statistiques de production |

| Statistiques du commerce extérieur |

| Enquêtes spécifiques |

| Registre électronique et communication de données administratives |

| Importations de nature privée |

| Exportations de nature privée |

| Autres ajustements effectués |

| | Liste des ajustements |

| | |

| Déchets générés – méthode de l’analyse des déchets |

| Liste des ajustements effectués |

| |

| Total des déchets d’emballages en plastique générés |

| Déchets d’emballages en plastique recyclés |

| Déchets d’emballages en plastique recyclés dans l’État membre |

| Déchets d’emballages en plastique recyclés dans un autre État membre |

| Déchets d’emballages en plastique recyclés en dehors de l’UE |

| Liste des ajustements effectués |

| |

| Total des déchets d’emballages en plastique recyclés |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).