Règlement d’exécution (UE) 2023/595 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/595
IntituléTransmission des relevés et révisions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/595
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0595)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/595EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission (Eurostat) le relevé annuel relatif à l’avant-dernier exercice précédant l’exercice en cours («n-2»).

2. Le relevé annuel visé au paragraphe 1 est transmis au plus tard le 31 juillet de chaque année.

3. Toute révision des données des années précédentes est communiquée à la Commission (Eurostat) par une nouvelle transmission du relevé annuel, accompagnée des explications concernant les modifications apportées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).