(2) Les substances oléate d’éthyle, nona-2,6-dién-1-ol, pent-2-én-1-ol, trans,cis-2,6-nonadién-1-ol, 2-dodécénal, trans,cis-nona-2,6-diénal, nona-2,4-diénal, trans-2-nonénal, 2,4-décadiénal, hepta-2,4-diénal, trans,trans-déca-2,4-diénal, trans-dodéc-2-énal, trans-hept-2-énal, non-2-énal, trans,trans-nona-2,6-diénal, trans-undéc-2-énal, trans-2-octénal, trans-2-décénal, trans,trans-2,4-nonadiénal, trans,trans-2,4-undécadiénal, acétate de trans-hex-2-ényle, butyrate d’hex-2-ényle, oct-1-én-3-one, isopulégol, 4-terpinénol, butyrate de linalyle, formiate de linalyle, propionate de linalyle, isobutyrate de linalyle, 3-méthyl-2-cyclopentén-1-one, 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacétate de méthyle, benzophénone, cinnamate de benzyle, salicylate d’éthyle, 1,2-diméthoxy-4-(prop-1-ényl)-benzène, myrcène et bêta-ocimène ont été autorisées sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/605 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/605
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023R0605)
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