Règlement d’exécution (UE) 2023/605 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/605
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023R0605)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/605EUR-Lex →

(8) Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).