Règlement d’exécution (UE) 2023/611 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/611
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/611
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0611)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/611EUR-Lex →

(2) L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 prévoit l’établissement d’un régime d’exemption pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu (ci-après le «régime d’exemption»). Ce régime d’exemption relève de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Le régime d’exemption exempte les assembleurs dont il a été constaté qu’ils ne se livraient pas à des pratiques de contournement de la mesure antidumping instituée sur les bicyclettes et leur permet d’importer des parties de bicyclettes chinoises en franchise de droits antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).