(2) L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 prévoit l’établissement d’un régime d’exemption pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu (ci-après le «régime d’exemption»). Ce régime d’exemption relève de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Le régime d’exemption exempte les assembleurs dont il a été constaté qu’ils ne se livraient pas à des pratiques de contournement de la mesure antidumping instituée sur les bicyclettes et leur permet d’importer des parties de bicyclettes chinoises en franchise de droits antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2023/611 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/611
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/611
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0611)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.