(25) La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de clarifier l’interprétation du seuil établi à l’article 14, point c). À cet égard, le seuil de moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes sur une base mensuelle devrait désigner la moyenne mensuelle d’unités par type de parties essentielles de bicyclettes pendant des périodes de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation de destination particulière pertinente. En tout état de cause, la durée totale d’une ou de plusieurs périodes ne peut être supérieure à la période de validité de l’autorisation de destination particulière pertinente.
Règlement d’exécution (UE) 2023/611 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/611
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/611
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0611)
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