(30) La Commission juge en outre utile de rappeler que le règlement (UE) no 512/2013 visé au considérant 3 précise que les parties de bicyclettes utilisées pour l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire ne sont soumises ni au droit antidumping ni au droit antidumping étendu et que, par conséquent, les opérations d’assemblage de ces bicyclettes restent en dehors du champ d’application du règlement (CE) no 71/97 ainsi que, partant, du règlement d’exemption.
Règlement d’exécution (UE) 2023/611 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/611
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/611
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0611)
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