Règlement d’exécution (UE) 2023/611 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/611
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/611
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0611)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2023/611EUR-Lex →

(30) La Commission juge en outre utile de rappeler que le règlement (UE) no 512/2013 visé au considérant 3 précise que les parties de bicyclettes utilisées pour l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire ne sont soumises ni au droit antidumping ni au droit antidumping étendu et que, par conséquent, les opérations d’assemblage de ces bicyclettes restent en dehors du champ d’application du règlement (CE) no 71/97 ainsi que, partant, du règlement d’exemption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).