Règlement d’exécution (UE) 2023/611 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/611
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/611
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0611)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/611EUR-Lex →

(7) En outre, il convient de mettre à jour l’annexe I énumérant les parties en cours d’examen conformément à l’article 6 du règlement d’exemption et l’annexe II énumérant les parties exemptées en vertu de l’article 7 du règlement d’exemption. Cependant, au moment de l’adoption du présent règlement, les parties énumérées sous les codes additionnels TARIC 8605, A576 et C009 sont soumises à une réévaluation de l’autorisation d’exemption qui leur a été respectivement accordée. Le résultat de cette réévaluation fera l’objet d’un acte juridique distinct.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).