Règlement d’exécution (UE) 2023/611 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/611
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/611
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023R0611)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/611EUR-Lex →

(8) Au titre du régime d’exemption, tel qu’établi à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que la suspension du paiement du droit étendu soit subordonnée au dépôt d’une garantie pour assurer le paiement du droit étendu. Cette disposition n’est toutefois pas obligatoire et, se fondant sur l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du régime d’exemption, la Commission note que cela crée de potentiels problèmes de discrimination et des lacunes en ce qui concerne l’exécution des dispositions du règlement d’exemption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).