Règlement d’exécution (UE) 2023/651 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/651
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/651
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0651)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/651EUR-Lex →

(4) Dans ses avis du 5 mai 2021 et du 27 septembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la riboflavine (à 98 %) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et la préparation de riboflavine (à 80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que la préparation de riboflavine n’est pas dangereuse en cas d’inhalation. En l’absence de données, aucune conclusion ne peut être tirée quant au risque éventuel présenté par la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 en cas d’inhalation. Ni la riboflavine ni la préparation de riboflavine ne sont irritantes pour la peau ou les yeux. En outre, en l’absence de données, aucune conclusion ne peut être tirée quant au potentiel de sensibilisation cutanée de la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et de la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).