Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/651 de la Commission du 20 mars 2023 concernant l’autorisation de la riboflavine (vitamine B2) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et d’une préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/651
Adopté le20 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32023R0651
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/651, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la riboflavine à 98 % (vitamine B2) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et d’une préparation de riboflavine à 80 % produite par Bacillus subtilis KCCM 10445. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et d’une préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies».

(4)

(4) Dans ses avis du 5 mai 2021 et du 27 septembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la riboflavine (à 98 %) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et la préparation de riboflavine (à 80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que la préparation de riboflavine n’est pas dangereuse en cas d’inhalation. En l’absence de données, aucune conclusion ne peut être tirée quant au risque éventuel présenté par la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 en cas d’inhalation. Ni la riboflavine ni la préparation de riboflavine ne sont irritantes pour la peau ou les yeux. En outre, en l’absence de données, aucune conclusion ne peut être tirée quant au potentiel de sensibilisation cutanée de la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et de la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445.

(5)

(5) L’Autorité a conclu que la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 constituent une source effective pour couvrir les besoins nutritionnels des animaux lorsqu’elles sont administrées par l’intermédiaire des aliments pour animaux et/ou de l’eau d’abreuvement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) L’autorisation de la riboflavine présentant un degré de pureté d’au moins 80 % produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 a précédemment été refusée et les stocks existants de cet additif et des aliments pour animaux en contenant ont dû être retirés du marché conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1254 de la Commission, en raison de la présence dans l’additif de cellules viables et d’ADN recombinant de la souche de production génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM 10445, comportant des gènes de résistance aux antimicrobiens et présentant un risque pour les espèces cibles, les consommateurs, les utilisateurs et l’environnement. La riboflavine (à 98 %) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et la préparation de riboflavine (à 80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 visées dans le présent règlement sont produites par la même souche de production (Bacillus subtilis KCCM 10445) que la riboflavine dont l’autorisation a été refusée. Toutefois, la pureté de la riboflavine s’est améliorée, passant de 80 % dans le cas de l’autorisation refusée à 98 % dans le cas de la présente autorisation. Dans ses avis susmentionnés, l’Autorité a indiqué que des cellules viables et de l’ADN recombinant de Bacillus subtilis KCCM 10445 n’ont pas été détectés dans la riboflavine et dans la préparation de riboflavine faisant l’objet de la présente demande et que, par conséquent, ces additifs ne posent aucun problème de sécurité lié à la modification génétique de la souche de production.

(7)

(7) Il ressort de l’évaluation de la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et de la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de la substance et de la préparation. En outre, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de ces additifs.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance et la préparation spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a825 iii | «Riboflavine» ou «vitamine B2» |

Composition de l’additif

Riboflavine ayant une teneur maximale en eau de 1,5 %

État solide

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

2. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 11.4.2033

|

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: au moins 98 %

Produite par fermentation avec Bacillus subtilis KCCM 10445

|

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la riboflavine dans l’additif pour l’alimentation animale: — Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) 01/2008:0292

Pour la détermination de la riboflavine dans les prémélanges: — chromatographie liquide haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) — VDLUFA Bd. III, 13.9.1

Pour la détermination de la riboflavine (en tant que vitamine B2 totale) dans les aliments composés pour animaux et l’eau: — chromatographie liquide haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL) — EN 14152

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

| 3a825 IV | «Riboflavine» ou «vitamine B2» |

Composition de l’additif

Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau

État solide

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

2. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 11.4.2033

|

Caractérisation de la substance active

Formule chimique: C17H20N4O6

Numéro CAS: 83-88-5

Pureté: au moins 98 %

Produite par fermentation avec Bacillus subtilis KCCM 10445

|

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la riboflavine dans l’additif pour l’alimentation animale: Pharmacopée européenne (Ph. Eur.), monographie 0292

Pour la détermination de la riboflavine dans les prémélanges: — chromatographie liquide haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV) — VDLUFA Bd. III, 13.9.1

Pour la détermination de la riboflavine (en tant que vitamine B2 totale) dans les aliments composés pour animaux et l’eau: — chromatographie liquide haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DFL) — EN 14152

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