(6) L’autorisation de la riboflavine présentant un degré de pureté d’au moins 80 % produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 a précédemment été refusée et les stocks existants de cet additif et des aliments pour animaux en contenant ont dû être retirés du marché conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1254 de la Commission, en raison de la présence dans l’additif de cellules viables et d’ADN recombinant de la souche de production génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM 10445, comportant des gènes de résistance aux antimicrobiens et présentant un risque pour les espèces cibles, les consommateurs, les utilisateurs et l’environnement. La riboflavine (à 98 %) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et la préparation de riboflavine (à 80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 visées dans le présent règlement sont produites par la même souche de production (Bacillus subtilis KCCM 10445) que la riboflavine dont l’autorisation a été refusée. Toutefois, la pureté de la riboflavine s’est améliorée, passant de 80 % dans le cas de l’autorisation refusée à 98 % dans le cas de la présente autorisation. Dans ses avis susmentionnés, l’Autorité a indiqué que des cellules viables et de l’ADN recombinant de Bacillus subtilis KCCM 10445 n’ont pas été détectés dans la riboflavine et dans la préparation de riboflavine faisant l’objet de la présente demande et que, par conséquent, ces additifs ne posent aucun problème de sécurité lié à la modification génétique de la souche de production.
Règlement d’exécution (UE) 2023/651 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/651
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/651
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0651)
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