(5) L’Autorité a conclu que la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 constituent une source effective pour couvrir les besoins nutritionnels des animaux lorsqu’elles sont administrées par l’intermédiaire des aliments pour animaux et/ou de l’eau d’abreuvement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/651 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/651
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/651
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0651)
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