Règlement d’exécution (UE) 2023/651 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/651
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/651
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0651)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/651EUR-Lex →

(7) Il ressort de l’évaluation de la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et de la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de la substance et de la préparation. En outre, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de ces additifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).