(7) Il ressort de l’évaluation de la riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 et de la préparation de riboflavine produite par Bacillus subtilis KCCM 10445 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de la substance et de la préparation. En outre, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de ces additifs.
Règlement d’exécution (UE) 2023/651 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/651
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/651
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0651)
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