Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les volailles pondeuses, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité».
(4)(4) Dans son avis du 29 juin 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 n’a pas d’effet néfaste sur la sécurité des consommateurs ou l’environnement. En ce qui concerne les espèces cibles, l’Autorité a conclu que l’additif est sûr et peut se révéler efficace pour les poules pondeuses lorsqu’il est ajouté à leur alimentation à 45 000 U/kg, cette conclusion relative aux poules pondeuses pouvant être extrapolée à toutes les espèces de volailles pondeuses.
(5)(5) L’Autorité a conclu que cet additif n’est pas irritant pour les yeux et la peau, mais qu’il est considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire.
(6)(6) L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(7)(7) Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
FR
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a36 | Kemin Europa N.V. | Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) |
Composition de l’additif
Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 ayant une activité minimale de
3 000 000 U/g
État solide
Caractérisation de la substance active
Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053
Méthode d’analyse
Pour la détermination de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale:
— méthode colorimétrique fondée sur l’hydrolyse enzymatique de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat de xylane de hêtre.
Pour la détermination de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat d’arabinoxylane de blé réticulé avec de l’azurine.
| Toutes les volailles pondeuses | — | 45 000 U | — |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 13.4.2033