Règlement d’exécution (UE) 2023/668 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/668
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/668
Versionacte d'origine du 22/03/2023 (CELEX 32023R0668)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/668EUR-Lex →

(7) Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).