Règlement (UE) 2023/679 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/679
RattachementRèglement (UE) 2023/679
Versionacte d'origine du 23/03/2023 (CELEX 32023R0679)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/679EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne le pyridate, l’Autorité a indiqué que le manque de données sur les méthodes d’analyse pour déterminer les résidus de pyridate qui a été constaté lors de l’examen de la LMR pour cette substance active effectué au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 a été comblé par l’examen par les pairs des pesticides réalisé à l’échelle de l’Union pour la substance active «pyridate», dans le cadre duquel une méthode suffisamment validée a été fournie. Il y a donc lieu de supprimer à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 les notes de bas de page correspondantes évoquant l’absence de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).