Règlement d’exécution (UE) 2023/680 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/680
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/680
Versionacte d'origine du 23/03/2023 (CELEX 32023R0680)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/680EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore l’avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 2 décembre 2021, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).