Considérants (9)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)].
(2)(2) Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 1 (produits biocides destinés à l’hygiène humaine), tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 1 (désinfectants destinés à l’hygiène humaine) tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3)(3) L’Italie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 10 septembre 2012, son autorité compétente d’évaluation a présenté à la Commission son rapport d’évaluation assorti de ses conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).
(4)(4) Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 doivent être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE.
(5)(5) En vertu de l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore l’avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 2 décembre 2021, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(6)(6) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 1 et contenant du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines exigences concernant leur utilisation soient respectées.
(7)(7) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve du respect de certaines conditions.
(8)(8) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 1, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium |
Dénomination de l’UICPA: Composés d’ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures
No CE: 270-325-2
No CAS: 68424-85-1
| Pureté minimale de la substance active évaluée: 972 g/kg de masse sèche | 1er juillet 2024 | 30 juin 2034 | 1 |
L’autorisation de produits biocides est assortie de la condition suivante:
Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union.