Règlement (UE) 2023/734 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/734
RattachementRèglement (UE) 2023/734
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0734)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2023/734EUR-Lex →

(14) Les données sur les équipements des technologies de l’information et de la communication sont essentielles pour étayer l’analyse et l’élaboration des politiques dans le contexte des politiques prioritaires liées à la numérisation et au pacte vert pour l’Europe, qui vise à renforcer la compétitivité et à poursuivre le développement des nouvelles technologies. De même, les données relatives aux terrains sous-jacents aux bâtiments et aux structures sont importantes pour l’analyse des investissements et des richesses au niveau de l’Union. La Commission (Eurostat) et les autorités statistiques nationales devraient poursuivre les travaux méthodologiques entrepris dans ce domaine au cours des dernières années en vue d’accroître la disponibilité de données plus détaillées dans le cadre de la future révision du système européen des comptes nationaux et régionaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).