Règlement délégué (UE) 2023/735 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/735
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/735
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0735)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/735EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2020/760 est modifié comme suit:

1) L’article 10 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’opérateur veille à ce qu’une version imprimée et certifiée conforme de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique dans l’Union qu’il utilise pour établir la quantité de référence contienne le numéro de la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.»

;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les autorités de délivrance des certificats comparent les informations figurant sur les certificats d’importation et les déclarations en douane. Les documents ne contiennent aucune anomalie en ce qui concerne l’identité de l’importateur ou du déclarant et la désignation du produit. Les vérifications de ces documents sont réalisées sur la base de l’analyse des risques effectuée par les États membres.»

;

c) le paragraphe 4 est supprimé.

2) L’article 13 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 12, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’opérateur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification concernant son dossier LORI dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle ces modifications sont effectives.»;

b) au paragraphe 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission suspend l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système électronique LORI lorsque l’exigence de quantité de référence a été suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.».

3) L’article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Si l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel le plaignant est établi estime que la plainte est fondée, elle procède aux contrôles qu’elle juge appropriés. Lorsque l’opérateur contrôlé est établi et enregistré aux fins de la TVA dans un autre État membre que celui de l’autorité de délivrance des certificats qui a reçu la plainte, ladite autorité fournit, en temps utile, l’assistance nécessaire à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur est établi et enregistré aux fins de la TVA et qui effectue le contrôle. L’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur concerné est établi et enregistré aux fins de la TVA consigne le résultat du contrôle dans le dossier LORI de l’opérateur, dans le cadre du système électronique LORI.»

.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).