Considérants (6)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les règles de gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles soumis à des certificats.
(2)(2) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs doivent présenter une facture à l’autorité de délivrance des certificats en vue de l’établissement de la quantité de référence. Jusqu’à présent, la quantité de référence était établie sur la base de la disposition transitoire prévue à l’article 26, premier alinéa, dudit règlement délégué, de sorte que la disposition en cause n’a pas été utilisée. Étant donné que d’autres éléments concernant la gestion des contingents tarifaires introduits par ledit règlement délégué se sont révélés efficaces et afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs et les autorités de délivrance des certificats, il est recommandé de supprimer l’obligation pour les opérateurs de présenter une facture à l’autorité de délivrance des certificats pour l’établissement de la quantité de référence.
(3)(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs notifient à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification concernant leur dossier LORI dans les dix jours civils suivant la date à laquelle ces modifications sont effectives. Il convient d’allonger ce délai en raison du temps nécessaire à la mise en œuvre de telles modifications et des difficultés rencontrées par les opérateurs pour les notifier en temps utile.
(4)(4) En outre, il convient de clarifier la contradiction existant entre l’article 3, paragraphe 5, et l’article 13, paragraphe 13, du règlement délégué (UE) 2020/760 en ce qui concerne l’obligation ou la possibilité pour ce qui est de l’enregistrement préalable des opérateurs lorsque l’exigence de quantité de référence a été suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9, dudit règlement délégué.
(5)(5) L’article 14 du règlement délégué (UE) 2020/760 établit des règles en ce qui concerne les plaintes pour enregistrement indu d’un opérateur. Il convient de clarifier les rôles respectifs des autorités de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur contrôlé est établi et enregistré aux fins de la TVA ainsi que de l’État membre qui a reçu une plainte, de manière que le contrôle soit effectué par l’État membre dans lequel l’opérateur contrôlé est établi.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/760 en conséquence,
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760
Le règlement délégué (UE) 2020/760 est modifié comme suit:
1) L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’opérateur veille à ce qu’une version imprimée et certifiée conforme de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique dans l’Union qu’il utilise pour établir la quantité de référence contienne le numéro de la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.»
;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les autorités de délivrance des certificats comparent les informations figurant sur les certificats d’importation et les déclarations en douane. Les documents ne contiennent aucune anomalie en ce qui concerne l’identité de l’importateur ou du déclarant et la désignation du produit. Les vérifications de ces documents sont réalisées sur la base de l’analyse des risques effectuée par les États membres.»
;
c) le paragraphe 4 est supprimé.
2) L’article 13 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 12, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«L’opérateur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification concernant son dossier LORI dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle ces modifications sont effectives.»;
b) au paragraphe 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission suspend l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système électronique LORI lorsque l’exigence de quantité de référence a été suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.».
3) L’article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2.
Si l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel le plaignant est établi estime que la plainte est fondée, elle procède aux contrôles qu’elle juge appropriés. Lorsque l’opérateur contrôlé est établi et enregistré aux fins de la TVA dans un autre État membre que celui de l’autorité de délivrance des certificats qui a reçu la plainte, ladite autorité fournit, en temps utile, l’assistance nécessaire à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur est établi et enregistré aux fins de la TVA et qui effectue le contrôle. L’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel l’opérateur concerné est établi et enregistré aux fins de la TVA consigne le résultat du contrôle dans le dossier LORI de l’opérateur, dans le cadre du système électronique LORI.»
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