Règlement délégué (UE) 2023/735 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/735
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/735
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0735)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/735EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs doivent présenter une facture à l’autorité de délivrance des certificats en vue de l’établissement de la quantité de référence. Jusqu’à présent, la quantité de référence était établie sur la base de la disposition transitoire prévue à l’article 26, premier alinéa, dudit règlement délégué, de sorte que la disposition en cause n’a pas été utilisée. Étant donné que d’autres éléments concernant la gestion des contingents tarifaires introduits par ledit règlement délégué se sont révélés efficaces et afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs et les autorités de délivrance des certificats, il est recommandé de supprimer l’obligation pour les opérateurs de présenter une facture à l’autorité de délivrance des certificats pour l’établissement de la quantité de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).