(3) L’étude est favorable à la méthode exposée au considérant 40 de la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil, qui met en œuvre la méthode comptable de la «teneur énergétique physique» pour la production nucléaire d’électricité et de chaleur, la méthode du «rendement technique de conversion» pour la production d’électricité et de chaleur à partir de combustibles fossiles et de biomasse, et la méthode équivalente directe fondée sur l’approche de l’«énergie primaire totale» pour les énergies renouvelables non combustibles.
Règlement délégué (UE) 2023/807 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/807
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32023R0807)
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