Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/807 de la Commission du 15 décembre 2022 relatif à la révision du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité en application de la directive no 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2023/807
Adopté le15 décembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32023R0807
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/807, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à la disposition de la note de bas de page no 3 de l’annexe IV de la directive 2012/27/UE, au plus tard le 25 décembre 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission doit réviser le coefficient par défaut sur la base des données observées.

(2)

(2) La Commission a réalisé une étude sur l’examen du facteur de conversion en énergie primaire (FEP) afin de refléter les progrès technologiques et la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité depuis 2018.

(3)

(3) L’étude est favorable à la méthode exposée au considérant 40 de la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil, qui met en œuvre la méthode comptable de la «teneur énergétique physique» pour la production nucléaire d’électricité et de chaleur, la méthode du «rendement technique de conversion» pour la production d’électricité et de chaleur à partir de combustibles fossiles et de biomasse, et la méthode équivalente directe fondée sur l’approche de l’«énergie primaire totale» pour les énergies renouvelables non combustibles.

(4)

(4) L’étude reconnaît la nécessité d’utiliser un FEP tourné vers l’avenir afin de refléter l’incidence future de l’efficacité énergétique. Par conséquent, la révision du coefficient par défaut suit la méthode exposée au considérant 40 de la directive (UE) 2018/2002 et, sur la base des données observées, sélectionne comme coefficient par défaut la valeur moyenne du FEP pour 2024 et 2025.

(5)

(5) L’annexe IV de la directive 2012/27/UE devrait donc être modifiée en conséquence,

Article 1

L’annexe IV de la directive 2012/27/UE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe IV de la directive 2012/27/UE, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:

«3) S’applique lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d’énergie finale. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient défini grâce à une méthode transparente en s’appuyant sur les circonstances nationales qui influent sur la consommation d’énergie primaire, afin de calculer précisément les économies réelles. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. Pour les économies d’électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 1,9 ou exercer la faculté de définir un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier. Dans ce contexte, les États membres tiennent compte de leurs bouquets énergétiques figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui doivent être notifiés à la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1999. Au plus tard le 25 décembre 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise le coefficient par défaut sur la base de données observées. Cette révision est menée en tenant compte de ses effets sur d’autres dispositions du droit de l’Union telles que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).