Règlement délégué (UE) 2023/807 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/807
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32023R0807)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/807EUR-Lex →

(4) L’étude reconnaît la nécessité d’utiliser un FEP tourné vers l’avenir afin de refléter l’incidence future de l’efficacité énergétique. Par conséquent, la révision du coefficient par défaut suit la méthode exposée au considérant 40 de la directive (UE) 2018/2002 et, sur la base des données observées, sélectionne comme coefficient par défaut la valeur moyenne du FEP pour 2024 et 2025.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).