(3) Le bénéfice de l’exemption par catégorie établie par le règlement (UE) no 461/2010 est limité aux accords verticaux et aux pratiques concertées dans le secteur automobile pour lesquels on peut supposer avec suffisamment de certitude que les conditions établies à l’article 101, paragraphe 3, du traité sont remplies. À cet égard, il n’y a eu aucun changement significatif dans les conditions du marché sous-tendant le règlement (UE) no 461/2010, et on peut dès lors encore supposer avec suffisamment de certitude que les accords verticaux et les pratiques concertées dans le secteur automobile auxquels s’applique ce règlement continuent de remplir les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Il convient donc de prolonger la période d’application du règlement (UE) no 461/2010.
Règlement (UE) 2023/822 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/822
RattachementRèglement (UE) 2023/822
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0822)
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