Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/822 de la Commission du 17 avril 2023 modifiant le règlement (UE) no 461/2010 en ce qui concerne sa période d’application (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2023/822
Adopté le17 avril 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32023R0822
RéférenceRèglement (UE) 2023/822, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Jusqu’au 31 mai 2023, le règlement (UE) no 461/2010 de la Commission accorde à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile une exemption par catégorie de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité, sous certaines conditions.

(2)

(2) L’application du règlement (UE) no 461/2010 a été surveillée et évaluée conformément à son article 7. Il ressort de l’évaluation que l’application du règlement (UE) no 461/2010 a globalement été perçue positivement.

(3)

(3) Le bénéfice de l’exemption par catégorie établie par le règlement (UE) no 461/2010 est limité aux accords verticaux et aux pratiques concertées dans le secteur automobile pour lesquels on peut supposer avec suffisamment de certitude que les conditions établies à l’article 101, paragraphe 3, du traité sont remplies. À cet égard, il n’y a eu aucun changement significatif dans les conditions du marché sous-tendant le règlement (UE) no 461/2010, et on peut dès lors encore supposer avec suffisamment de certitude que les accords verticaux et les pratiques concertées dans le secteur automobile auxquels s’applique ce règlement continuent de remplir les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Il convient donc de prolonger la période d’application du règlement (UE) no 461/2010.

(4)

(4) Afin de permettre à la Commission de tenir compte d’éventuels changements dans la situation du marché, il convient de prolonger de cinq ans la période d’application du règlement (UE) no 461/2010.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 461/2010 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 461/2010 est modifié comme suit:

1) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La Commission surveille l’application du présent règlement et procède à une évaluation de ce dernier avant le 31 mai 2028.»

.

2) À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il expire le 31 mai 2028.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).