Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2023/850
Adopté le19 avril 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32023R0850
RéférenceRèglement (UE) 2023/850, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II dudit règlement devrait être, et devrait demeurer, cohérente par rapport aux critères qui sont énoncés dans ledit règlement. La référence à certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d’une annexe à l’autre, s’il y a lieu.

(2)

(2) Les critères qu’il convient de prendre en compte pour déterminer, sur la base d’une évaluation au cas par cas, les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés sont définis à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806. Parmi ces critères figurent l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en ce qui concerne le tourisme et le commerce extérieur, et les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés, y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.

(3)

(3) Le Kosovo satisfait aux exigences de sa feuille de route vers un régime d’exemption de visa. Sur la base de l’évaluation d’une diversité de critères énumérés à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806, il convient d’exempter de l’obligation de visa les titulaires de passeports délivrés par le Kosovo lorsqu’ils entrent sur le territoire des États membres. L’exemption de l’obligation de visa garantira que l’ensemble de la région des Balkans occidentaux sera soumis au même régime de visa.

(4)

(4) Par conséquent, il convient de transférer le Kosovo de la partie 2 de l’annexe I à la partie 4 de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806. L’exemption de l’obligation de visa devrait s’appliquer uniquement aux titulaires de passeports biométriques délivrés par le Kosovo en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette exemption ne devrait pas s’appliquer avant la date de mise en service du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, ou le 1er janvier 2024, la date la plus proche étant retenue.

(5)

(5) Sans préjudice de la position des États membres sur le statut du Kosovo, au cours de la période précédant la date d’application effective de l’exemption de l’obligation de visa, il importe que des accords ou arrangements de réadmission, selon le cas, soient conclus avec les États membres qui ne disposent pas encore d’un tel accord ou de d’un tel arrangement. Le Kosovo doit mettre pleinement en œuvre ces accords ou arrangements, une fois ceux-ci conclus, tout en respectant le principe de non-refoulement consacré par la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

(6)

(6) Le Kosovo a réalisé d’importants progrès dans tous les volets du chapitre II de sa feuille de route vers un régime d’exemption de visa. Afin de veiller à une bonne gestion des migrations et de garantir un environnement sûr, le Kosovo devrait s’efforcer d’aligner davantage sa politique en matière de visas sur celle de l’Union.

(7)

(7) L’exemption de l’obligation de visa dépend de la poursuite de la mise en œuvre des exigences de la feuille de route vers un régime d’exemption de visa avec le Kosovo. La Commission doit suivre activement la mise en œuvre de ces exigences et l’alignement de la politique en matière de visas au moyen du mécanisme de suspension prévu par le règlement (UE) 2018/1806. L’Union peut suspendre l’exemption de l’obligation de visa conformément à ce mécanisme, pour autant que les conditions qui sont prévues dans ledit règlement soient réunies.

(8)

(8) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(9)

(9) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(10)

(10) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne Chypre, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,

Article 1

Le règlement (UE) 2018/1806 est modifié comme suit:

1) dans la partie 2 de l’annexe I, le texte suivant est supprimé:

«— Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999»;

2) dans la partie 4 de l’annexe II, le texte suivant est ajouté:

«Kosovo

Note : Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. L’exemption de l’obligation de visa s’applique uniquement aux titulaires de passeports biométriques délivrés par le Kosovo en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). L’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date de la mise en service du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1), ou à partir du 1er janvier 2024, la date la plus proche étant retenue.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).