Règlement (UE) 2023/850 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/850
RattachementRèglement (UE) 2023/850
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0850)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/850EUR-Lex →

(2) Les critères qu’il convient de prendre en compte pour déterminer, sur la base d’une évaluation au cas par cas, les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés sont définis à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806. Parmi ces critères figurent l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en ce qui concerne le tourisme et le commerce extérieur, et les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés, y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0850. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).