Règlement délégué (UE) 2023/865 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/865
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/865
Versionacte d'origine du 23/02/2023 (CELEX 32023R0865)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/865EUR-Lex →

(3) L’IMI a été développé plus avant afin de permettre aux autorités nationales de délivrer aux moniteurs de ski les certificats d’aptitude introduits par l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission. Par conséquent, l’exigence prévue à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement délégué, selon laquelle le certificat d’aptitude est accompagné d’une vignette à apposer sur la carte nationale du moniteur de ski, est devenue obsolète. Il convient dès lors de modifier l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/907 afin d’exiger l’utilisation de l’IMI pour la délivrance de certificats d’aptitude aux moniteurs de ski et de supprimer la référence à une vignette.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).