Règlement (UE) 2023/888 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0888-20260615, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/888
RattachementRèglement (UE) 2023/888
VersionConsolidée au 15/06/2026 (CELEX 02023R0888-20260615)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2023/888EUR-Lex →

1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a) les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 3, 5 et 6;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information pertinente dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0888-20260615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).