Règlement (UE) 2023/888 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0888-20260615, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/888
RattachementRèglement (UE) 2023/888
VersionConsolidée au 15/06/2026 (CELEX 02023R0888-20260615)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2023/888EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.

2. Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.

4. La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0888-20260615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).