Règlement (UE) 2023/888 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0888-20260615, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/888
RattachementRèglement (UE) 2023/888
VersionConsolidée au 15/06/2026 (CELEX 02023R0888-20260615)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/888EUR-Lex →

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment toute information concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0888-20260615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).