Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les garanties de long terme
Rattachement
CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.22.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II pour les informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).