Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.22.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II pour les informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires.
Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les garanties de long terme
Rattachement
CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
- Règlement d’exécution (UE) 2023/894
- CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
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