Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les fonds propres et les participations
Rattachement
CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;

b) le modèle S.23.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations détaillées sur les fonds propres par niveau, conformément aux instructions de la section S.23.02 de l’annexe II;

c) lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe II;

d) lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste des éléments de fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.04 de l’annexe II;

e) le modèle S.24.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les participations détenues par l’entreprise et une vue d’ensemble du calcul de la déduction sur les fonds propres liée aux participations détenues dans des établissements financiers et des établissements de crédit, conformément aux instructions de la section S.24.01 de l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).