Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléMonnaie de déclaration
Rattachement
CHAPITRE I — MODÈLES DE DÉCLARATION À DES FINS DE CONTRÔLE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE I — MODÈLES DE DÉCLARATION À DES FINS DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

1. Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle aux fins du présent règlement d’exécution, la monnaie de déclaration est la monnaie suivante:

a) pour les déclarations effectuées par une entreprise d’assurance et de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis;

b) pour les déclarations effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis.

2. Les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui suppose de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire de l’annexe II ou III du présent règlement d’exécution.

3. Pour exprimer la valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel ce taux était disponible durant la période de référence.

4. Pour exprimer la valeur de tout produit ou de toute charge, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables.

5. La valeur des données historiques relatives à des périodes de référence précédentes qui sont libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée par conversion dans la monnaie de déclaration, au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour de la période de référence concernée pour lequel il était disponible.

6. Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle, la conversion dans la monnaie de déclaration se fait au taux de change tiré de la même source que celle utilisée pour les états financiers de l’entreprise d’assurance et de réassurance dans le cas des déclarations individuelles, ou que celle utilisée pour les états financiers consolidés dans le cas des déclarations de groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).