Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur la réassurance et les véhicules de titrisation
Rattachement
CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les couvertures facultatives pour la prochaine année de référence, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.01 de l’annexe II du présent règlement;

b) lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des différents réassureurs dans les couvertures facultatives, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.02 de l’annexe II du présent règlement;

c) lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.03 de l’annexe II;

d) lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.04 de l’annexe II;

e) le modèle S.31.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe II;

f) le modèle S.31.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe II.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).