Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante
Rattachement
CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

1. Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 pour chaque fonds cantonné important, chaque portefeuille sous ajustement égalisateur important et la part restante, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) le modèle SR.01.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II;

b) pour chaque fonds cantonné important et la part restante, le modèle SR.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies aussi bien selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE que selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

c) le modèle SR.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

d) le modèle SR.17.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement;

e) le modèle SR.22.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs utilisée pour calculer la meilleure estimation par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.02 de l’annexe II;

f) le modèle SR.22.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le calcul des portefeuilles sous ajustement égalisateur, par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.03 de l’annexe II;

g) lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II;

h) lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II;

i) le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II;

j) le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II;

k) le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II;

l) le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II;

m) le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II;

n) le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II;

o) le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II;

p) lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral, le modèle SR.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe II.

q) le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II.

2. Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points i) à o) et q), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans le modèle visé au paragraphe 1, point p), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.

3. Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points i) à o) et q), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans le modèle visé au paragraphe 1, point p), sont communiquées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).