Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe
Rattachement
CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe visé à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE et dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec son article 265, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe II;

b) le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives sur des produits dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe II;

c) le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe II;

d) le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe II;

e) le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).