Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les groupes
Rattachement
CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

1. Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 254, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) le modèle S.01.01.05 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III;

b) le modèle S.01.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le groupe et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe III;

c) lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de cette directive, le modèle S.02.01.02 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de ladite directive, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement;

d) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement;

e) le modèle S.06.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe III et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;

f) lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe et le total de ses investissements est supérieur à 30 %, le modèle S.06.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe III;

g) le modèle S.08.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe III et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;

h) le modèle S.23.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III.

2. Aux fins du paragraphe 1, point f), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe et le total de ses investissements est calculé comme étant égal à la somme de l’élément C0010/R0180, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.02. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).