Pour les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les mesures trimestrielles peuvent plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que les mesures portant sur les données financières annuelles. Les procédures de mesure utilisées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes prévues par la directive 2009/138/CE et que toute information de fond importante pour la compréhension des données est communiquée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléSimplifications autorisées pour la déclaration trimestrielle demandée aux groupes
Rattachement
CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
- Règlement d’exécution (UE) 2023/894
- CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
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