Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les garanties de long terme
Rattachement
CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 32 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle S.22.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe III du présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).