Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle S.22.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe III du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les garanties de long terme
Rattachement
CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
- Règlement d’exécution (UE) 2023/894
- CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
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