Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le capital de solvabilité requis
Rattachement
CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 34 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

1. Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) lorsque le groupe utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.04 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III;

b) lorsque le groupe utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.04 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III.

c) le modèle S.26.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe III;

d) le modèle S.26.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe III;

e) le modèle S.26.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe III;

f) le modèle S.26.04.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe III;

g) le modèle S.26.05.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe III;

h) le modèle S.26.06.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe III;

i) le modèle S.26.07.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe III;

j) le modèle S.26.08.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe III;

k) le modèle S.26.09.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de marché et de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.09 de l’annexe III;

l) le modèle S.26.10.01 de l’annexe I, pour la communication de vues détaillées du portefeuille exposé au risque d’évènements de crédit selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.10 de l’annexe III;

m) le modèle S.26.11.01 de l’annexe I, pour le détail du risque de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.11 de l’annexe III;

n) le modèle S.26.12.01 de l’annexe I, pour la communication d’information sur le risque de crédit pour les instruments non financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.12 de l’annexe III;

o) le modèle S.26.13.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie et santé non similaire à la vie selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.13 de l’annexe III;

p) le modèle S.26.14.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie et santé selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.14 de l’annexe III;

q) le modèle S.26.15.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.15 de l’annexe III;

r) le modèle S.26.16.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les modifications du modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.16 de l’annexe III;

s) le modèle S.27.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe III.

2. En cas de fonds cantonnés ou de portefeuilles sous ajustement égalisateur, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s) et points j) à r), ne sont pas communiquées pour le groupe dans son ensemble.

3. Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.

4. Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), sont communiquées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).