Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations spécifiques aux groupes
Rattachement
CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE III — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 36 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) le modèle S.32.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.32.01 de l’annexe III;

b) le modèle S.33.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les exigences applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.33.01 de l’annexe III;

c) le modèle S.34.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises financières autres que les entreprises d’assurance et de réassurance et sur les entreprises non réglementées exerçant des activités financières au sens de l’article 1er, point 52), du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.34.01 de l’annexe III;

d) le modèle S.35.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques des entreprises du groupe, conformément aux instructions de la section S.35.01 de l’annexe III;

e) le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe III du présent règlement;

f) le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe III du présent règlement;

g) le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe III du présent règlement;

h) le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe III du présent règlement;

i) le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe III;

j) le modèle S.37.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les concentrations de risque importantes dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 244, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.37.01 de l’annexe III du présent règlement;

k) le modèle S.37.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les expositions à une concentration des risques par monnaie, par secteur et par pays, conformément aux instructions de la section S.37.02 de l’annexe III du présent règlement;

l) le modèle S.37.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les expositions à une concentration des risques par catégorie d’actifs et par notation, conformément aux instructions de la section S.37.03 de l’annexe III du présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).