Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléModèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises individuelles
Rattachement
CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/894
  2. CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

1. Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) le modèle S.01.01.02 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II du présent règlement;

b) le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II;

c) le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

d) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement;

e) le modèle S.06.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe II et en utilisant les codes d’identification complémentaires (ci-après les «codes CIC») prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;

f) lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise et le total de ses investissements est supérieur à 30 %, le modèle S.06.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II;

g) le modèle S.08.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;

h) le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

i) le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement;

j) le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;

k) lorsque l’entreprise exerce une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II;

l) lorsque l’entreprise exerce des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.

2. Aux fins du paragraphe 1, point f), les entreprises d’assurance et de réassurance déterminent le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’elles détiennent et le total de leurs investissements en faisant la somme de l’élément C0010/R0180, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, et en la divisant par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.02.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).