Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléSimplifications autorisées pour les déclarations trimestrielles des entreprises individuelles et des entreprises captives d’assurance ou de réassurance
RattachementCHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
Règlement d’exécution (UE) 2023/894
CHAPITRE II — MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →
1. Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, point c), la valorisation des données peut plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que la valorisation des données financières annuelles. Les valorisations effectuées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes énoncées à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et que toute information de fond considérée comme importante pour la compréhension des données conformément à l’article 305 du règlement délégué (UE) 2015/35 est communiquée.
2. Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i) et à l’article 6, points e) et f), les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance peuvent appliquer des méthodes simplifiées de calcul des provisions techniques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.