Règlement d’exécution (UE) 2023/894 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/894
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/894
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0894)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2023/894EUR-Lex →

Définitions du tableau des CIC

| Deux premières positions – lieu où les actifs sont cotés | Définition

| Troisième et quatrième positions – catégorie | Définition

| Pays | Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays | Le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays où est coté l’actif. Un actif est considéré comme coté s’il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE. S’il est coté dans plusieurs pays, ou si l’entreprise fait appel, aux fins de la valorisation, à un fournisseur de prix qui est l’un des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels est coté l’actif, le pays à indiquer est celui du marché réglementé ou du système multilatéral de négociation utilisé comme référence aux fins de la valorisation.

| XV | Actifs cotés dans un ou plusieurs pays | Indiquer les actifs qui sont cotés dans un ou plusieurs pays, mais pour lesquels l’entreprise fait appel, aux fins de la valorisation, à un fournisseur de prix qui n’est pas l’un des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels est coté l’actif.

| XL | Actifs non cotés en Bourse | Indiquer les actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE.

| XT | Actifs non négociables | Indiquer les actifs qui, de par leur nature, ne sont pas négociables sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au sens de la directive 2014/65/UE.

| 1 | Obligations d’État |

Obligations émises par des autorités publiques (institutions supranationales, administrations centrales, régionales ou locales) et obligations qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par la Banque centrale européenne, l’administration centrale ou la banque centrale d’un État membre, une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, une organisation internationale visée à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013, ou une administration régionale ou locale visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/2011, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215 du règlement délégué (UE) 2015/35.

En ce qui concerne les obligations bénéficiant d’une garantie éligible, les troisième et quatrième positions doivent être attribuées par référence à l’entité qui fournit la garantie.

| 11 | Obligations d’administrations centrales | Obligations émises par des administrations centrales et obligations qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par l’administration centrale d’un État membre, à l’exclusion des obligations libellées et financées dans une monnaie différente de la monnaie nationale de cette administration centrale.

| 12 | Obligations supranationales | Obligations émises par des institutions publiques établies par un engagement entre États, par exemple par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou par une organisation internationale visée à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013.

| 13 | Obligations d’administrations régionales | Instruments de dette des administrations régionales ou des communautés autonomes offerts au public dans le cadre d’une offre publique sur le marché des capitaux et obligations qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une administration régionale visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/2011.

| 14 | Obligations d’administrations locales | Obligations émises par des administrations locales, y compris des villes, des provinces, des districts et d’autres autorités municipales et obligations qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une administration locale visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/2011.

| 15 | Bons du Trésor | Obligations d’État à court terme émises par des administrations centrales (avec une échéance à l’émission inférieure ou égale à 1 an) et obligations (avec une échéance à l’émission inférieure ou égale à 1 an) qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par la Banque centrale européenne ou par l’administration centrale ou la banque centrale d’un État membre.

| 16 | Obligations garanties | Obligations d’État et obligations qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par la Banque centrale européenne ou par l’administration centrale ou la banque centrale d’un État membre, qui disposent d’un panier d’actifs qui garantit ou «couvre» l’obligation. Ces actifs restent au bilan de l’émetteur.

| 17 | Obligations de banques centrales nationales | Obligations émises par des banques centrales nationales et obligations qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale, à l’exclusion des obligations libellées et financées dans une monnaie différente de la monnaie nationale de cette banque centrale.

| 18 | Obligations d’État non libellées dans la monnaie nationale | Obligations émises par des administrations centrales ou des banques centrales, libellées et financées dans une monnaie autre que la monnaie nationale de l’administration centrale ou de la banque centrale en question.

| 19 | Autres | Autres obligations d’État et autres obligations qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par la Banque centrale européenne ou par l’administration centrale ou la banque centrale d’un État membre, qui ne relèvent pas des catégories ci-dessus.

| 2 | Obligations de sociétés | Obligations émises par des sociétés.

| 21 | Obligations de sociétés | Obligations émises par des sociétés, généralement appelées «plain vanilla», qui ont des caractéristiques simples et ne présentent aucune des particularités décrites dans les catégories 22 à 28.

| 22 | Obligations convertibles | Obligations de sociétés que le détenteur ou l’émetteur peut convertir en actions ordinaires de la société émettrice ou en liquidités de même montant et qui associent des caractéristiques d’actions et d’obligations.

| 23 | Billets de trésorerie (commercial paper) | Instruments de dette à court terme non garantis émis par une société, en général pour financer des créances et des stocks et régler des passifs à court terme, et dont l’échéance initiale est habituellement inférieure à 270 jours.

| 24 | Instruments du marché monétaire | Titres de créance à très court terme (dont l’échéance va généralement de 1 jour à 1 an) regroupant principalement les certificats de dépôts négociables, les acceptations bancaires et autres instruments hautement liquides. Les billets de trésorerie ne font pas partie de cette catégorie.

| 25 | Obligations hybrides | Obligations de sociétés qui présentent à la fois des caractéristiques d’actions et d’obligations, mais qui ne sont pas convertibles.

| 26 | Obligations garanties ordinaires | Obligations de sociétés sécurisées ou «couvertes» par un pool d’actifs. Ces actifs restent au bilan de l’émetteur. Les obligations garanties soumises à une législation spécifique n’entrent pas dans cette catégorie.

| 27 | Obligations garanties soumises à une législation spécifique |

Obligations de sociétés sécurisées ou «couvertes» par un pool d’actifs en cas d’insolvabilité de l’initiateur et légalement soumises à une surveillance publique particulière visant à protéger leurs détenteurs, telles que définies à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.

Le pfandbrief entre par exemple dans cette catégorie: «Obligations garanties émises sur la base de la loi sur le pfandbrief. Elles sont utilisées pour refinancer des prêts pour lesquels les sûretés sont des hypothèques immobilières (pfandbrief hypothécaire), des emprunts du secteur public (pfandbrief public) ou des hypothèques sur des navires ou des avions (pfandbrief de navire ou d’avion). La distinction entre ces types de pfandbrief est donc liée au pool de couverture créé pour chaque type de pfandbrief.»

| 28 | Obligations subordonnées | Obligations de sociétés ayant un rang inférieur aux autres obligations de l’émetteur en cas de liquidation.

| 29 | Autres | Autres obligations de sociétés, dont les caractéristiques sont différentes de celles des catégories ci-dessus.

| 3 | Actions | Actions et autres titres équivalant à des actions représentant le capital d’une société, c’est-à-dire un droit de propriété sur cette société.

| 31 | Actions ordinaires | Actions représentant les droits de propriété de base sur la société.

| 32 | Actions de sociétés de type société immobilière | Actions représentant le capital de sociétés de type société immobilière.

| 33 | Bons de souscription d’actions | Droits d’acheter des actions supplémentaires à un prix donné.

| 34 | Actions privilégiées | Actions de rang supérieur aux actions ordinaires en termes de droits sur les actifs et les bénéfices, mais subordonnées aux obligations.

| 39 | Autres | Autres actions, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| 4 | Organismes de placement collectif | Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ou fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE.

| 41 | Fonds investis en actions | Organismes de placement collectif investissant principalement en actions.

| 42 | Fonds de dette | Organismes de placement collectif investissant principalement en obligations.

| 43 | Fonds monétaires | Organismes de placement collectif relevant de la définition fournie par l’AEMF (doc. CESR/10-049).

| 44 | Fonds d’allocation d’actifs | Organismes de placement collectif qui investissent leurs actifs selon un objectif spécifique d’allocation d’actifs, en investissant par exemple principalement dans des titres d’entreprises de pays aux marchés boursiers émergents ou de petites économies, dans des secteurs ou des groupes de secteurs spécifiques, dans des pays précis ou avec un objectif d’investissement spécifique.

| 45 | Fonds immobiliers | Organismes de placement collectif investissant principalement dans l’immobilier.

| 46 | Fonds alternatifs | Organismes de placement collectif ayant des stratégies d’investissement telles que la couverture, les placements en fonction des événements d’entreprise, les stratégies directionnelles à revenus fixes et à valeur relative, les contrats à terme standardisés gérés, les matières premières, etc.

| 47 | Fonds de capital-investissement | Organismes de placement collectif investissant en actions selon des stratégies de capital-investissement.

| 48 | Fonds d’infrastructure | Organismes de placement collectif qui investissent dans des investissements d’infrastructure au sens de l’article 1er, points 55 bis et 55 ter, du règlement délégué (UE) 2015/35

| 49 | Autres | Autres organismes de placement collectif, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| 5 | Titres structurés | Titres hybrides, associant à un instrument à revenu fixe (rémunération sous la forme de paiements fixes) un ensemble de composantes dérivées. Sont exclus de cette catégorie les titres à revenu fixe émis par un émetteur souverain. Concerne les titres qui incorporent une ou plusieurs catégories de dérivés, y compris les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), les contrats d’échange de maturité constante (CMS) et les options sur risque de crédit (CDOp). Les actifs relevant de cette catégorie ne peuvent pas être dégroupés.

| 51 | Risque sur actions | Titres structurés principalement exposés au risque sur actions.

| 52 | Risque de taux d’intérêt | Titres structurés principalement exposés au risque de taux d’intérêt.

| 53 | Risque de change | Titres structurés principalement exposés au risque de change.

| 54 | Risque de crédit | Titres structurés principalement exposés au risque de crédit.

| 55 | Risque immobilier | Titres structurés principalement exposés au risque immobilier.

| 56 | Risque sur matières premières | Titres structurés principalement exposés au risque sur matières premières.

| 57 | Risque catastrophe et climat | Titres structurés principalement exposés au risque catastrophe et climat.

| 58 | Risque de mortalité | Titres structurés principalement exposés au risque de mortalité.

| 59 | Autres | Autres titres structurés, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| 6 | Titres garantis | Titres dont la valeur et les paiements qu’ils génèrent découlent d’un portefeuille d’actifs sous-jacents. Comprend les titres adossés à des actifs (ABS), les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations structurées adossées à des créances (CDO), les obligations structurées adossées à des prêts (CLO) et les obligations structurées adossées à des créances hypothécaires (CMO). Les actifs relevant de cette catégorie ne peuvent pas être dégroupés.

| 61 | Risque sur actions | Titres garantis principalement exposés au risque sur actions.

| 62 | Risque de taux d’intérêt | Titres garantis principalement exposés au risque de taux d’intérêt.

| 63 | Risque de change | Titres garantis principalement exposés au risque de change.

| 64 | Risque de crédit | Titres garantis principalement exposés au risque de crédit.

| 65 | Risque immobilier | Titres garantis principalement exposés au risque immobilier.

| 66 | Risque sur matières premières | Titres garantis principalement exposés au risque sur matières premières.

| 67 | Risque catastrophe et climat | Titres garantis principalement exposés au risque catastrophe et climat.

| 68 | Risque de mortalité | Titres garantis principalement exposés au risque de mortalité.

| 69 | Autres | Autres titres garantis, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| 7 | Trésorerie et dépôts | Argent sous forme physique, équivalents de trésorerie, dépôts bancaires et autres dépôts monétaires.

| 71 | Trésorerie | Billets et pièces en circulation qui sont communément utilisés comme moyen de paiement.

| 72 | Dépôts transférables (équivalents de trésorerie) | Dépôts convertibles en numéraire, tirables à vue au pair, sans frais ni restriction d’aucune sorte, et directement utilisables pour effectuer des paiements par chèque, traite, virement, crédit/débit direct ou autre moyen de paiement direct.

| 73 | Autres dépôts à court terme (maximum un an) | Dépôts autres que les dépôts transférables, ayant une échéance résiduelle inférieure ou égale à un an, qui ne peuvent être utilisés à tout moment pour effectuer des paiements et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures.

| 74 | Autres dépôts à terme supérieur à un an | Dépôts autres que les dépôts transférables, ayant une échéance résiduelle supérieure à un an, qui ne peuvent être utilisés à tout moment pour effectuer des paiements et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures.

| 75 | Dépôts auprès des cédantes | Dépôts liés à la réassurance acceptée.

| 79 | Autres | Autres types de trésorerie et de dépôts, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| 8 | Prêts et prêts hypothécaires | Actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent des fonds à des débiteurs, avec ou sans constitution de sûreté, y compris dans le cadre de pools de trésorerie.

| 81 | Prêts non garantis accordés | Prêts accordés sans constitution de sûreté.

| 82 | Prêts accordés garantis par des titres | Prêts accordés dont les sûretés sont constituées de titres financiers.

| 84 | Prêts et prêts hypothécaires | Prêts et prêts hypothécaires accordés dont les sûretés sont constituées de biens immobiliers.

| 85 | Autres prêts garantis accordés | Prêts accordés dont les sûretés prennent une autre forme.

| 86 | Avances sur police | Prêts accordés dont les sûretés sont constituées de polices d’assurance.

| 87 | Prêts aux membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle | Prêts accordés aux membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle Cette catégorie prévaut sur celles qui précèdent.

| 88 | Prêts à d’autres personnes physiques | Prêts accordés à d’autres personnes physiques. Cette catégorie prévaut sur celles qui précèdent.

| 89 | Autres | Autres prêts et prêts hypothécaires, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| 9 | Immobilisations corporelles | Bâtiments, terrains, autres constructions immeubles et biens d’équipement.

| 91 | Immobilier (de bureau et commercial) | Bureaux et bâtiments commerciaux à finalité d’investissement.

| 92 | Immobilier (résidentiel) | Bâtiments résidentiels à finalité d’investissement.

| 93 | Immobilier (pour usage propre) | Biens immobiliers destinés à l’usage propre de l’entreprise.

| 94 | Immobilier (en construction pour investissement) | Biens immobiliers en cours de construction, à finalité d’investissement futur.

| 95 | Biens d’équipement (pour usage propre) | Biens d’équipement destinés à l’usage propre de l’entreprise.

| 96 | Immobilier (en construction pour usage propre) | Biens immobiliers en cours de construction destinés à l’usage propre futur de l’entreprise.

| 99 | Autres | Autres immobilisations corporelles, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| 0 | Autres investissements | Autres actifs déclarés dans «Autres investissements».

| 09 | Autres investissements | Autres actifs déclarés dans «Autres investissements».

| A | Contrats à terme standardisés (futures) | Contrats standardisés entre deux parties qui s’engagent à acheter ou à vendre un actif donné, d’une quantité et d’une qualité standardisées, à une date future et à un prix convenus à l’avance.

| A1 | Contrats à terme standardisés sur actions et indices actions | Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers.

| A2 | Contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt | Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt.

| A3 | Contrats à terme standardisés sur devises | Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises.

| A5 | Contrats à terme standardisés sur matières premières | Contrats à terme standardisés dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur des matières premières.

| A7 | Risque catastrophe et climat | Contrats à terme standardisés principalement exposés au risque catastrophe et climat.

| A8 | Risque de mortalité | Contrats à terme standardisés principalement exposés au risque de mortalité.

| A9 | Autres | Autres contrats à terme standardisés, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| B | Options d’achat (call options) | Contrats entre deux parties concernant l’achat d’un actif à un prix de référence valable durant un délai donné, l’acheteur de l’option d’achat ayant le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent.

| B1 | Options sur actions et indices actions | Options d’achat dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers.

| B2 | Options sur obligations | Options d’achat dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt.

| B3 | Options sur devises | Options d’achat dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises.

| B4 | Bons de souscription d’obligations (warrants) | Options d’achat qui donnent à leur détenteur le droit d’acheter des actions de l’entreprise émettrice à un prix déterminé.

| B5 | Options sur matières premières | Options d’achat dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur des matières premières.

| B6 | Options d’échange (swaptions) | Options d’achat conférant à leur titulaire le droit, mais non l’obligation, de prendre une position longue sur un contrat d’échange sous-jacent, autrement dit, de conclure un contrat d’échange où le titulaire paie la jambe fixe et reçoit la jambe flottante.

| B7 | Risque catastrophe et climat | Options d’achat principalement exposées au risque catastrophe et climat.

| B8 | Risque de mortalité | Options d’achat principalement exposées au risque de mortalité.

| B9 | Autres | Autres options d’achat, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| C | Options de vente (put options) | Contrats entre deux parties concernant la vente d’un actif à un prix de référence valable durant un délai donné, l’acheteur de l’option de vente ayant le droit, mais non l’obligation, de vendre l’actif sous-jacent.

| C1 | Options sur actions et indices actions | Options de vente dont les sous-jacents sont des actions ou des indices boursiers.

| C2 | Options sur obligations | Options de vente dont les sous-jacents sont des obligations ou d’autres titres basés sur des taux d’intérêt.

| C3 | Options sur devises | Options de vente dont les sous-jacents sont des devises ou des titres basés sur des devises.

| C4 | Bons de souscription d’obligations (warrants) | Options de vente qui donnent à leur détenteur le droit de vendre des actions de l’entreprise émettrice à un prix déterminé.

| C5 | Options sur matières premières | Options de vente dont les sous-jacents sont des matières premières ou des titres basés sur des matières premières.

| C6 | Options d’échange (swaptions) | Options de vente conférant à leur titulaire le droit, mais non l’obligation, de prendre une position courte sur un contrat d’échange sous-jacent, autrement dit, de conclure un contrat d’échange où le titulaire reçoit la jambe fixe et paie la jambe flottante.

| C7 | Risque catastrophe et climat | Options de vente principalement exposées au risque catastrophe et climat.

| C8 | Risque de mortalité | Options de vente principalement exposées au risque de mortalité.

| C9 | Autres | Autres options de vente, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| D | Contrats d’échange (swaps) | Contrats qui permettent à deux parties d’échanger certains avantages d’un instrument financier détenu par l’une des parties contre certains avantages d’un instrument financier détenu par l’autre, les avantages en question dépendant du type d’instrument financier concerné.

| D1 | Contrats d’échange de taux d’intérêt | Contrats par lesquels sont échangés des flux de taux d’intérêt.

| D2 | Contrats d’échange de devises | Contrats par lesquels sont échangées des devises.

| D3 | Contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises | Contrats par lesquels sont échangés des flux d’intérêts et de devises.

| D4 | Contrats d’échange sur rendement global | Contrats d’échange pour lesquels la jambe fixe est fondée sur le rendement total d’une action ou d’un instrument à rémunération fixe d’une durée de vie plus longue que le contrat d’échange.

| D5 | Contrats d’échange de titres | Contrats par lesquels sont échangés des titres.

| D7 | Risque catastrophe et climat | Contrats d’échange principalement exposés au risque catastrophe et climat.

| D8 | Risque de mortalité | Contrats d’échange principalement exposés au risque de mortalité.

| D9 | Autres | Autres contrats d’échange, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| E | Contrats à terme de gré à gré (forwards) | Contrats non standardisés entre deux parties qui s’engagent à acheter ou à vendre un actif donné, à une date future et à un prix convenus à l’avance.

| E1 | Contrats à terme de gré à gré sur taux d’intérêt | Contrats à terme de gré à gré dans lesquels, en règle générale, l’une des parties paie des intérêts à taux fixe et reçoit des intérêts à taux variable, reposant sur un indice sous-jacent, à une date future prédéterminée.

| E2 | Contrats à terme de gré à gré sur taux de change | Contrats à terme de gré à gré dans lesquels l’une des parties paie un montant dans une monnaie et reçoit un montant équivalent dans une autre monnaie, après conversion au taux de change contractuel, à une date future prédéterminée.

| E7 | Risque catastrophe et climat | Contrats à terme de gré à gré principalement exposés au risque catastrophe et climat.

| E8 | Risque de mortalité | Contrats à terme de gré à gré principalement exposés au risque de mortalité.

| E9 | Autres | Autres contrats à terme de gré à gré, ne relevant pas des catégories ci-dessus.

| F | Dérivés de crédit | Produits dérivés dont la valeur découle du risque de crédit lié à l’obligation, au prêt ou à tout autre actif sous-jacent(e).

| F1 | Contrats d’échange sur risque de crédit | Dérivés de crédit dans lesquels deux parties concluent un accord aux termes duquel l’une verse à l’autre un coupon périodique pendant une durée déterminée, l’autre n’effectuant pas de paiement, sauf si un événement de crédit relatif à un actif de référence prédéterminé se produit.

| F2 | Options sur spread de crédit | Dérivés de crédit qui généreront des flux de trésorerie si un spread de crédit entre deux actifs ou deux valeurs de référence change par rapport à son niveau actuel.

| F3 | Contrats d’échange sur spread de crédit | Contrats d’échange dans lesquels l’une des parties s’engage à verser un montant fixe à l’autre à la date de règlement du contrat, l’autre partie lui versant un montant basé sur le spread de crédit effectif.

| F4 | Contrats d’échange sur rendement global | Contrats d’échange pour lesquels la jambe fixe est fondée sur le rendement total d’une action ou d’un instrument à rémunération fixe d’une durée de vie plus longue que le contrat d’échange.

| F9 | Autres | Autres dérivés de crédit ne relevant pas des catégories ci-dessus.

Aller plus loin

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