Règlement d’exécution (UE) 2023/907 de la Commission du 3 mai 2023 rectifiant la version française du règlement d’exécution (UE) 2022/1412 relatif à l’autorisation de l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/907
Adopté le3 mai 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32023R0907
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/907, version d'origineEUR-Lex →
(1) La version française du règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission contient à l’article 2, paragraphe 3, une erreur qui modifie le sens de cette disposition.
(2) Il convient dès lors de rectifier la version française du règlement d’exécution (UE) 2022/1412 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.
(3) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2022/1412 contient l’erreur depuis son entrée en vigueur et que les exploitants bénéficieront de la correction de cette erreur qui avait entraîné une insécurité juridique, le règlement d’exécution (UE) 2022/1412 doit être corrigé à partir de la date de son entrée en vigueur.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux du 15 décembre 2022,
L’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1412 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 11 septembre 2022 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.».